| Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude, la Cour de cassation vient préciser la date limite de renonciation à une clause de non-concurrence. Dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23-22.191), elle rappelle que l’employeur doit se prononcer sur cette clause au plus tard à la date du départ effectif du salarié, y compris lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis.
Une renonciation soumise à une exigence de calendrier stricte
Un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été informé de l’activation de la clause de non-concurrence après la notification de son licenciement. L’employeur, qui s’était fondé sur un délai contractuel de vingt jours, pensait avoir respecté ses engagements. Or, selon la jurisprudence constante, la renonciation à la clause doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié. En cas d’inaptitude, ce départ coïncide avec la notification de la rupture du contrat, le préavis n’étant ni accompli ni indemnisé.
Une application cohérente des principes jurisprudentiels
Cette décision s’inscrit dans une logique déjà affirmée par la Cour dans divers contextes : dispense d’exécution du préavis, adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ou rupture conventionnelle. Dans chacun de ces cas, la sécurité juridique du salarié prime. La Cour rappelle qu’il ne peut être maintenu dans l’incertitude quant à sa liberté de travailler. Appliquée à l’inaptitude, cette exigence prend tout son sens : le salarié ne pouvant pas exécuter son préavis, la date de notification devient le repère unique et incontestable.
Une contrepartie financière automatique en cas de renonciation tardive
La conséquence d’une renonciation postérieure au départ effectif est claire : l’employeur est tenu de verser la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence. Peu importe que la notification soit intervenue dans le délai contractuel prévu, elle doit être antérieure ou concomitante au départ effectif du salarié. En l’espèce, la clause n’ayant été levée qu’au moment de la remise du certificat de travail, l’obligation de versement a été justement retenue par les juges.
Cette décision apporte une clarification précieuse sur un point sensible du droit du travail. En cas de licenciement pour inaptitude, la vigilance s’impose : la clause de non-concurrence doit être expressément levée à la date de la notification de la rupture. Faute de quoi, la contrepartie devient exigible. Une règle claire, au service de la prévisibilité des relations contractuelles et de la protection du salarié. Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-22.191, B | |